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Volte-face dans l’instruction sur la mort de Shemseddine

By 16 avril 2026Actualités

Mis en examen pour assassinat, les deux jeunes auteurs des violences sont finalement renvoyés aux assises pour des violences volontaires aggravées ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner. Le parquet a fait appel.

Sa mort avait entraîné une vive émotion, une prise de conscience de la violence des mineurs. Shemseddine, 15 ans, est décédé après avoir été passé à tabac par plusieurs jeunes, le 4 avril 2024, à quelques encablures de son collège de Viry-Chatillon dont il venait de sortir. L’émoi avait gagné jusqu’aux plus hautes sphères du pouvoir. Le Premier ministre d’alors, Gabriel Attal, était venu quinze jours plus tard devant la mairie de la ville prôner un « sursaut d’autorité ».

Deux ans après les faits, la justice vient de statuer en vue du procès : il n’y a eu ni assassinat, ni meurtre. Au terme des investigations, le magistrat instructeur considère, selon les informations recueillies par le Point, que les deux mineurs suspectés d’avoir frappé Shemseddine n’avaient pas prémédité les violences et n’avaient pas l’intention de le tuer. Le juge a donc décidé de les renvoyer devant la cour d’assises des mineurs de l’Essonne pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans l’intention de la donner, avec la circonstance aggravante de faits commis en réunion. Pour ces faits ils risquent jusqu’à 10 ans de prison si l’excuse de minorité est maintenue, 20 si elle est levée.

Rencontre fortuite

Ce jeudi-là, à la sortie du collège, quatre jeunes attendaient, selon leurs dires, une collégienne de tout juste 15 ans, Sarah*, sœur de deux d’entre eux. En voyant Shemseddine sortir de l’établissement, ils lui ont embrayé le pas alors qu’il rentrait chez lui. L’objectif ? Le sommer, comme ils l’avaient fait quelques jours avant avec d’autres garçons, de ne plus adresser la parole à la jeune fille. Selon elle, ses frères de 17 et 20 ans voulaient prendre le contrôle de sa vie sociale. Au nom de la « réputation » de leur sœur, ils lui avaient confisqué son téléphone portable après avoir constaté, selon l’un d’eux en procédure, qu’elle faisait partie d’un groupe sur les réseaux sociaux dans lequel certaines des conversations avaient un caractère sexuel, même si elle n’y participait pas.

Pour l’accusation, la rencontre était fortuite, il n’y avait donc pas de préméditation des faits commis par la suite, contrairement à la qualification d’assassinat qui était retenue au stade de l’instruction. Pendant le trajet jusqu’à l’immeuble de l’allée de Menton où les violences ont été commises, parmi le groupe de quatre jeunes – trois de 17 ans et un de 20 ans -, Karim* a signifié à Shemseddine de ne plus approcher sa soeur Sarah. Arrivés devant l’immeuble, Siham* et Sofiane* sont restés à l’extérieur, pendant que Karim et Teddy* sont entrés dans le hall avec la victime. S’en est suivi un déferlement de violence selon l’instruction : « des coups de poing, une balayette ayant entraîné sa chute au sol et des coups de poing et de pied alors qu’il se trouvait au s ol. » Shemseddine est arrivé aux urgences avec un enfoncement de la cage thoracique, du sang dans les poumons et une hémorragie cérébrale.

Pas d’intention de tuer

Le rapport du médecin légiste stipule que son décès est dû à un hématome sous dural intracrânien « susceptible de s’expliquer par une chute, y compris de plain-pied et non amortie, ou par des coups portés à la tête ». Un des suspects a déclaré que la tête de la victime avait cogné contre l’escalier quand il est tombé à terre sous les coups. L’accusation estime qu’au vu des déclarations des mis en cause et de l’autopsie, qui n’a pas retrouvé de lésions de défense sur les membres supérieurs de la victime, il convient de « privilégier l’hypothèse selon laquelle les coups qui lui ont été portés alors qu’il se trouvait au sol visaient la partie inférieure de son corps ». Au final, il n’y a pas, selon la justice, d e charges suffisantes pour attester d’une intention de tuer, donc le meurtre ne peut être retenu.

Une conclusion que dénonce fermement Me Pauline Ragot, avocate de la famille de la victime, ulcérée tant par les réquisitions du parquet que par l’ordonnance de mise en accusation. Il est relevé en procédure que Teddy a reconnu avoir porté des coups « a priori avec les pieds, dans le thorax de la victime ; les violences ont cessé parce que Shemseddine était à terre, inconscient ». Il est également spécifié que les constatations médico-légales ont établi que la victime présentait des traces assimilables à des empreintes de semelles de chaussures sur le visage et sur le haut du corps. « Cette décision est tout simplement révoltante, s’alarme l’avocate. Comment peut-on de la sorte confisquer le débat sur l’intention de tuer – et même sur la préméditation – qui devrai t avoir lieu contradictoirement devant la cour d’assises ? L’enquête menée a pourtant permis de réunir suffisamment d’éléments à charge en ce sens, que l’ordonnance rendue a tout simplement fait le choix d’éluder, pour se baser exclusivement sur les déclarations des mis en examen qui n’ont pourtant fait que mentir et varier dans leur récit depuis le début. Battre à mort un enfant, à plusieurs, en lui assénant une rafale de coups de pied et de poing en pleine tête, donc sur des zones vitales, traduit une intention de tuer. La jurisprudence est pourtant très claire sur ce sujet. » L’avocate considère que le juge a fait d’autorité un choix :« celui de privilégier, sans justification, la théorie de la chute mortelle alors que l’expert légiste lui-même n’a pas conclu en ce sens. Au contraire, ce dernier a indiqué que les blessures sur le visage et le haut du corps du garçon ne pouvaient pas s’expliquer par la chute mais résultaient des coups. En présence de plusieurs hypothèses sur la cause du décès, il appartient à la cour d’assises de les examiner et de trancher, et non pas au Juge d’instruction. C’est l’essence même du débat contradictoire qui est déniée ici. »

Non lieu pour complicité

Autre point de divergence : le non-lieu prononcé pour Siham et Sofiane concernant les qualifications de complicité des violences alors que le parquet requérait des poursuites en ce sens contre Siham, considérant qu’il a eu « une participation en retrait », en mettant la pression sur la victime par sa présence pendant le trajet jusqu’à l’immeuble et en faisant « le guet » pendant l’agression. L’adolescent a reconnu en audition qu’il avait vu à travers la porte vitrée la victime au sol en train de se faire frapper par Karim et Teddy. « La décision est surréaliste voire même dangereuse, réagit l’avocate des parties civiles. Quel signal envoie-t-on ? Que l’on peut escorter une victime jusqu’au lieu de son passage à tabac, assister en direct à une scène d’une sauvageri e inouïe, faire le guet pour permettre au crime d’être perpétré sans encombre ? Et tout ça, sans être inquiété par la Justice ! Même le délit de non-empêchement de crime n’a pas été retenu, c’est dire la totale impunité dont ils ont bénéficié… »

Siham, âgé de 20 ans au moment des faits, est en revanche renvoyé aux assises pour subornation de témoin, ayant finalement avoué pendant les investigations qu’il a imposé aux amis de Shemseddine de mentir en déclarant à la police que l’adolescent s’était fait agresser par une bande de Grigny composée d’individus cagoulés. L’enquête a par ailleurs permis de déterminer que les quatre suspects se sont mis d’accord le lendemain des faits sur une version mensongère à donner aux autorités, de manière à ce que Karim en endosse seul la responsabilité. Ils se sont également entendus pour prétendre que le premier coup avait été donné par Shemseddine, avant de reconnaître pendant les investigations que c’était faux. Pour avoir mis la pression à des témoins afin qu ’ils travestissent la vérité, Siham encourt trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.

La jeune adolescente quant à elle, initialement mise en examen pour abstention volontaire d’empêcher un crime ou un délit, bénéficie également d’un non-lieu. En apprenant les faits, elle avait dit, en pleurs devant des encadrants du collège, que la mort de Shemseddine était de sa faute. Pour l’accusation, ses propos « ne peuvent raisonnablement s’interpréter comme des aveux mais comme l’expression d’une responsabilité morale, la jeune fille étant consciente qu’elle était la raison de l’intervention de ses frères auprès de ses relations amicales masculines ».

Contacté par le Point, le Parquet d’Evry a indiqué hier avoir fait appel de l’ordonnance de mise en accusation. Même démarche du côté du conseil de la famille de Shemseddine. « En tant que parties civiles, la loi ne nous autorise qu’à faire appel contre les non-lieux prononcés. Seul le procureur de la République a le pouvoir de remettre en cause la qualification de coups mortels qui a été retenue par le Juge à la place du meurtre ou de l’assassinat. Nous espérons que c’est le cas. L’inverse ne pourrait pas être compris par la famille de la victime qui espère que la société la soutiendra. »